Article 180 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 180 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
A toute demande, et au moins une fois par an, le titulaire ou son représentant légal est tenu d'accomplir les formalités de contrôle établissant ses droits à l'avantage principal et aux accessoires.