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Article 156 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 156 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

L'état d'invalidité générale est apprécié par un médecin-conseil du régime général de la sécurité sociale dans les conditions énoncées à l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale.

Le médecin-conseil du régime général de la sécurité sociale statue également sur le taux d'invalidité professionnelle prévue aux articles 147 et 151, pour l'attribution de cette prestation.

Le rapport médical est conservé par le médecin-conseil. Un formulaire de liaison précisant les références nécessaires à l'identification de l'assuré sur lequel le médecin-conseil du régime général de la sécurité sociale indique sa décision sur la reconnaissance de l'invalidité et le taux d'incapacité est transmis au service des pensions du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations.