Articles

Article 103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

I. - Les recettes du Budget national de prévention et de promotion de la santé sont constituées par :

1° Le versement de la branche maladie, maternité et congés de paternité et décès ainsi que de la branche accidents du travail et maladies professionnelles ;

2° Des subventions d'organismes d'assurance maladie ou de personnes morales ;

3° Des dons et legs.

II. - Les dépenses du Budget national de prévention et de promotion de la santé sont constituées par les dépenses engagées par la Caisse autonome nationale et par la branche maladie du régime général dans le cadre d'actions visant la prévention ou la promotion de la santé.