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Article 102 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 102 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

I.-Les recettes du Budget national d'action sanitaire et sociale sont constituées par :

1° Les versements des branches prévues aux articles 99 à 101 ;

2° Les produits de fonctionnement au titre des actions sanitaires et sociales effectuées pour le compte de tiers ;

3° Les dons et legs perçus par le régime ;

4° Les participations des collectivités territoriales aux dépenses d'action sanitaire et sociale ;

5° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

6° Une fraction du produit de la vente du patrimoine immobilier de la caisse autonome nationale.

II.-Les dépenses du Budget national d'action sanitaire et sociale sont constituées par :

1° Les charges d'action sanitaire et sociale de la Caisse autonome nationale prévues à l'article 217 ;

2° Les charges d'action sanitaire et sociale de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs prévues aux articles 218, 219 et 222 ;

3° Les prêts alloués par le fonds au titre de son action immobilière en faveur des établissements sanitaires et sociaux du régime minier.