Sous réserve des dispositions du I de l'article 15, la caisse autonome nationale assure la gestion :
1° Des branches énumérées à l'article 1er bis ;
2° Des budgets de gestion administrative et d'action sanitaire et sociale ;
3° Du budget national de prévention et de promotion de la santé ;
4° Du Fonds national de modernisation des oeuvres.