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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

La gestion du régime de la sécurité sociale dans les mines est assurée par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines qui dispose de services territoriaux dont la dénomination est CARMI.

Ces derniers sont compétents pour assurer la gestion des services et établissements relevant de leur circonscription géographique. Le directeur général de la Caisse autonome nationale fixe le périmètre de la délégation qu'il établit à cet effet et en informe le Conseil d'administration.