La personne responsable, au sein de chaque régime, du traitement de données autorisé par le présent décret, est, en ce qui concerne le régime social des indépendants, la Caisse nationale du régime social des indépendants, et, en ce qui concerne la Mutualité sociale agricole, la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole.
En cette qualité, préalablement à la mise en œuvre du traitement, elles adressent à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application des dispositions du IV de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, un engagement de conformité aux dispositions du présent décret dans les conditions fixées à l'article 8 du décret du 20 octobre 2005 susvisé.