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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1118 du 3 septembre 2015 relatif au rapport sur la mise en œuvre de la politique de la ville prévu aux articles L. 1111-2 et L. 1811-2 du code général des collectivités territoriales)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1118 du 3 septembre 2015 relatif au rapport sur la mise en œuvre de la politique de la ville prévu aux articles L. 1111-2 et L. 1811-2 du code général des collectivités territoriales)


Le projet de rapport est élaboré par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en lien avec les communes concernées, les conseils citoyens et, le cas échéant, les autres parties signataires du contrat de ville.
Par exception, le projet de rapport est élaboré par la commune, en lien avec les autres parties signataires du contrat de ville :
1° Lorsque le contrat de ville est conclu à l'échelle d'une commune en application du III de l'article 6 de la loi du 21 février 2014 susvisée ;
2° Le cas échéant, lorsque la communauté de communes à laquelle elle appartient n'a pas choisi d'exercer la compétence en matière de politique de la ville au titre du 2° bis du II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, et qu'elle comprend sur son territoire un ou plusieurs quartiers prioritaires.