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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juin 2014 relatif aux dérogations à l'obligation d'obtention d'une licence d'exportation hors du territoire de l'Union européenne des matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés ou d'une licence de transferts intracommunautaires de produits liés à la défense)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juin 2014 relatif aux dérogations à l'obligation d'obtention d'une licence d'exportation hors du territoire de l'Union européenne des matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés ou d'une licence de transferts intracommunautaires de produits liés à la défense)

Dérogations à l'obligation d'obtention d'une licence de transfert intracommunautaire.


En application des articles R. 2335-26 et R. 2335-39 du code de la défense, l'autorisation préalable de transfert intracommunautaire des produits liés à la défense et des matériels mentionnés au I de l'article L. 2335-18 du même code n'est pas exigée pour les opérations de transfert prévues à l'article L. 2335-11 du même code à l'exception des opérations suivantes :



-les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 2335-11 ;


-les transferts à destination d'un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne effectués dans le cadre d'opérations d'exposition ou de démonstration. Toutefois, l'autorisation préalable n'est pas exigée pour les transferts portant sur des retours après exposition ou démonstration en France.



La liste des dérogations établies en vertu d'un programme de coopération est établie et tenue à jour par la commission interministérielle pour l'étude des exportations des matériels de guerre.


Les ministres concernés communiquent cette liste et éventuellement le texte des accords et arrangements au secrétariat de la commission. Le ministre de la défense informe les entités parties aux programmes de ces dérogations.


En application du II de l'article R. 2335-26 du code de la défense, les dérogations à l'autorisation préalable de transfert peuvent être suspendues, soit de façon générale, soit pour les expéditions à destination de certains pays nommément désignés. La décision de suspension est notifiée aux fournisseurs par le ministre chargé des douanes.