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Article D4321-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4321-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute s'obtient par l'acquisition des compétences définies dans le référentiel de compétences mentionné à l'article D. 4321-15.

Chaque compétence s'obtient de façon cumulée :

1° Par la validation de la totalité des unités d'enseignement en relation avec la compétence ;

2° Par l'acquisition de l'ensemble des compétences évaluées lors des stages.