I. - Les taux de subventions pour les opérations mentionnées aux articles 2 et 4 du présent décret ne peuvent excéder :
30 % des dépenses de fonctionnement subventionnables ;
20 % des dépenses d'investissement subventionnables. Ce dernier taux est porté à 30 % pour les aménagements destinés à faciliter l'accessibilité des entreprises à tous les publics.
Les taux de subvention sont déterminés en fonction de l'incidence des actions envisagées sur les activités commerciales, artisanales ou de services. Ces taux sont réduits, en particulier lorsque ces actions n'ont pas une finalité exclusivement commerciale ou qu'elles dépassent le cadre du commerce de proximité.
Le financement par le FISAC d'une action est subordonné à la condition que celle-ci ne bénéficie pas par ailleurs d'un autre financement de l'Etat.
Pour les subventions destinées à financer les dépenses d'investissement des maîtres d'ouvrage publics, les taux de 20 % et de 30 % mentionnés ci-dessus sont appliqués aux dépenses subventionnables :
- inférieures ou égales à 800 000 € hors taxes pour les opérations collectives qui concernent les pays, les groupements de communes rurales, ainsi que les quartiers prioritaires de la politique de la ville ; et
- à 400 000 € hors taxes pour les autres opérations collectives mentionnées à l'article 2 et pour les opérations individuelles mentionnées à l'article 4.
Au-delà de ces seuils, le taux d'intervention est fixé à 10 % des dépenses subventionnables.
II. - Pour les aides destinées à financer les dépenses d'investissement accordées à des personnes physiques ou morales de droit privé, dans le cadre des opérations individuelles en milieu rural et dans le cadre des opérations collectives, le montant des dépenses subventionnables ne peut excéder 75 000 € hors taxes.
Si ces aides individuelles sont accordées dans le cadre d'une opération collective, l'engagement financier de l'Etat ne peut excéder celui cumulé des collectivités territoriales et des organismes de coopération intercommunale participants. Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, cet engagement financier ne peut excéder celui cumulé des collectivités territoriales, des organismes de coopération intercommunale et des fonds structurels européens participants.
Pour les opérations collectives réalisées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les collectivités territoriales et les organismes publics de coopération intercommunale concernés ne sont pas tenus de compléter les aides individuelles de l'Etat aux personnes physiques ou morales de droit privé, dont l'entreprise est implantée dans l'un de ces quartiers.
III. - L'aide financière maximale qui peut être accordée à une opération collective qui concerne les pays, les groupements de communes rurales, ainsi que les quartiers prioritaires de la politique de la ville est fixée à 400 000 €. Celle accordée aux autres opérations collectives est fixée à 200 000 €. Pour les opérations individuelles en milieu rural dont la maîtrise d'ouvrage est publique, cette aide ne peut pas excéder 100 000 €.
IV. - Lorsque les dépenses subventionnables sont inférieures à 10 000 € hors taxes, l'opération ne peut pas être aidée par le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce, sauf si elle porte sur des travaux de modernisation de halles ou de marchés ruraux. Ce seuil est fixé à 7 000 € hors taxes lorsque l'opération est portée par une entreprise non sédentaire.