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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 2015 relatif à l'organisation du ministère de la défense dans les domaines de la sécurité nucléaire)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 2015 relatif à l'organisation du ministère de la défense dans les domaines de la sécurité nucléaire)


Une autorité militaire territoriale assure la préparation de la gestion et de la conduite à tenir en cas de situation d'urgence radiologique et de situation d'exposition durable. Dans de telles situations, elle coordonne les actions conduites par les responsables cités aux sections 2 et 3 du présent chapitre et les services compétents de l'Etat sur le plan de la sécurité.
Dans tous les cas, elle assure la surveillance radiologique de l'environnement.
En situation d'urgence radiologique, elle a autorité sur les échelons locaux des services de soutien et d'administration.
L'autorité militaire territoriale est l'interlocuteur des préfets pour toute question relative à la sécurité nucléaire.
Sur les sites de la marine, une autorité militaire territoriale coordonne, sur le plan de la sécurité, les actions conduites par les responsables cités à la section 3 et les services compétents de l'Etat. Elle s'appuie pour cela sur les commandants de base navale ou de base opérationnelle qui par ailleurs exercent des responsabilités de chef d'emprise.