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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 2015 relatif à l'organisation du ministère de la défense dans les domaines de la sécurité nucléaire)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 2015 relatif à l'organisation du ministère de la défense dans les domaines de la sécurité nucléaire)


Les exploitants délégués et l'autorité de conception d'ensemble disposent chacun d'un ou plusieurs « inspecteurs de mesures de sécurité nucléaire » qui leur rendent compte directement.
Les inspecteurs de mesures de sécurité nucléaire effectuent des missions d'audit interne ou d'inspection dans le domaine de la sécurité nucléaire au sein des entités relevant de l'exploitant délégué et au sein des services de soutien et d'administration. Ils apportent à l'exploitant délégué et à l'autorité de conception d'ensemble, de manière indépendante et objective, une assurance sur le degré de maîtrise des opérations. Ils s'assurent de l'effectivité et de l'efficacité des dispositifs de contrôle interne et du respect du référentiel de sûreté nucléaire approuvé.
Ils sont informés en cas d'événements ayant ou ayant pu avoir une incidence sur la sécurité nucléaire, tant dans les phases d'exploitation que de maintenance.
Ils peuvent conduire des inspections conjointes leur permettant de contrôler la bonne mise en œuvre de la politique générale de sécurité nucléaire.