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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 2015 relatif à l'organisation du ministère de la défense dans les domaines de la sécurité nucléaire)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 2015 relatif à l'organisation du ministère de la défense dans les domaines de la sécurité nucléaire)


Dans le cadre des dispositions définies au titre Ier, l'autorité de conception d'ensemble définit et propose à l'approbation du ministre de la défense, après avis du DSND, les exigences en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.
En matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, elle est responsable de la cohérence et de la complémentarité des exigences relevant de la responsabilité d'autorités de conception et fixe, après avis de ces dernières, les objectifs et les règles applicables.
Elle élabore le référentiel de sûreté en lien avec les autorités de conception et le futur exploitant délégué du système. A ce titre, elle assure le dialogue avec l'autorité de sûreté nucléaire de défense suivant les dispositions définies dans le code de la défense aux articles R.* 1333-37-1, R.* 1333-38, R.* 1333-44 à 67.
Au stade d'utilisation, l'autorité de conception d'ensemble approuve, suivant les modalités qu'elle fixe en relation avec l'exploitant délégué, les modifications, dès lors qu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences significatives sur les performances d'ensemble dont la sûreté nucléaire et la radioprotection.
Elle réalise les réexamens périodiques de sûreté, en collaboration avec l'exploitant délégué et les autorités de conception concernées.
Elle participe à l'analyse du retour d'expérience et conduit, pour les aspects relevant de l'ingénierie de conception, les actions qui en découlent.