Les sportifs de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport sont admis en formation de masso-kinésithérapie après avis de la commission prévue à l'article D. 4381-90 du code de la santé publique et dans les conditions fixées par arrêté du 26 août 2010 susvisé.
Le directeur de l'institut, après avis du conseil pédagogique, définit les modalités d'aménagement de la scolarité.