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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute)


Pour se présenter aux épreuves de sélection prévues à l'article 27, les candidats adressent à l'institut de formation en masso-kinésithérapie de leur choix un dossier d'inscription comportant :
1° La photocopie de leur diplôme de masseur-kinésithérapeute ou un titre équivalent (l'original sera fourni lors de l'admission en formation) ;
2° Un relevé du programme des études suivies, précisant le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, le contenu et le nombre d'heures de chaque stage clinique effectué au cours de la formation dans les différents champs d'exercice de la kinésithérapie (musculo-squelettique ; neuromusculaire ; cardiorespiratoire, vasculaire et interne) ainsi que le dossier d'évaluation continue, le tout délivré et attesté par une autorité officielle compétente du pays qui a délivré le diplôme ;
3° La traduction en français par un traducteur agréé auprès des tribunaux français de l'ensemble des documents prévus aux 1° et 2° ;
4° Un curriculum vitae ;
5° Une lettre de motivation.
Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas aux candidats bénéficiant de la qualité de réfugié politique.