Le nombre total de candidats admis dans un institut de formation en masso-kinésithérapie au titre de l'article 27 du présent arrêté au cours d'une année donnée s'ajoute au nombre de places fixé par la capacité d'accueil attribué à cet institut pour l'année considérée, sans pouvoir excéder 2 % de ce nombre. Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre décimal, ce nombre est arrondi au nombre entier supérieur.