Les dispositions du code du travail institué dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer par la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée cessent d'être applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception des articles 180 à 208 relatifs au règlement des différends individuels du travail.
Toutefois, la durée du mandat des assesseurs du tribunal du travail prévue au deuxième alinéa de l'article 185 est fixée à trois ans.
Par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article 185, les assesseurs du tribunal du travail et leurs suppléants sont nommés par ordonnance du président de la chambre d'appel de Mamoudzou, prise après avis du président du tribunal du travail. Ils sont choisis sur des listes présentées par les organisations syndicales les plus représentatives dans la collectivité au sens de l'article L. 412-3 du code du travail applicable à Mayotte.
Pour l'application à Mayotte de l'article 204, les mots : " la justice de paix à compétence étendue ou le tribunal de première instance " sont remplacés par les mots : " le tribunal de grande instance ".