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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités)

L'examen des questions individuelles relatives au recrutement relève des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés occupant un emploi d'un rang au moins égal à celui qui est postulé par l'intéressé.


L'examen des questions relatives à la carrière et à l'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche relève des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés occupant un emploi d'un rang au moins égal à celui qui est détenu par l'intéressé.