Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités)

I. - Les deux tiers au moins des membres de chaque section du Conseil national des universités sont élus.

Les électeurs sont répartis en deux collèges comprenant les personnels titulaires suivants :

a) D'une part, les professeurs des universités et les personnels assimilés ;

b) D'autre part, les maîtres de conférences et les personnels assimilés.

Les élections sont organisées par section. Les électeurs sont éligibles dans la section au titre de laquelle ils sont inscrits sur les listes électorales. Nul ne peut être élu s'il n'a fait acte de candidature.

Chaque candidat, titulaire et suppléant, produit, à l'appui de son acte de candidature, une notice biographique mentionnant ses titres et travaux ainsi que ses activités les plus significatives en matière de recherche, d'enseignement et de tâches d'intérêt général, rendue publique dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les élections peuvent être organisées par voie électronique selon des modalités, fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, propres à garantir la sincérité et la sécurité du scrutin.

Le mode d'élection est le scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Les listes déposées ne font pas mention de la qualité de titulaire ou de suppléant des candidats. Est attaché à chaque liste le nom d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant habilités à représenter les candidatures dans toutes les opérations électorales. Les délégués peuvent être ou non candidats. Les listes doivent comporter un nombre de noms égal au moins à la moitié du nombre de sièges de membres titulaires et de membres suppléants à pourvoir. En outre, elles doivent comporter un nombre pair de noms au moment de leur dépôt.

Chaque liste de candidats concourt à l'objectif de représentation équilibrée prévu au deuxième alinéa de l'article 3.

Dans le cas où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir et où il y a égalité de reste entre deux listes, il est procédé à un tirage au sort.

Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections.

Préalablement à tout recours devant la juridiction administrative, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de l'affichage des résultats, devant le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

II. - Dans la limite du tiers, au plus, des membres de chaque section, des membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les professeurs des universités et les personnels assimilés et parmi les maîtres de conférences et les personnels assimilés qui n'ont pas fait acte de candidature dans le cadre du I ci-dessus. Chaque membre titulaire nommé est associé à un membre suppléant nommé.

Chaque membre titulaire ou suppléant nommé produit une notice biographique mentionnant ses titres et travaux ainsi que ses activités les plus significatives en matière de recherche, d'enseignement et de tâches d'intérêt général, rendue publique dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les nominations prononcées au titre du II concourent à l'objectif de représentation équilibrée prévu au deuxième alinéa de l'article 3.

III. - Ne peuvent être élus ou nommés les candidats qui ont été frappés d'une interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum ou d'une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans leur établissement ou dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.