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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1095 du 31 août 2015 relatif au Conseil national consultatif pour la biosécurité)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1095 du 31 août 2015 relatif au Conseil national consultatif pour la biosécurité)


Les fonctions de membre du Conseil national consultatif pour la biosécurité ne donnent lieu à aucune rémunération.
Les membres du conseil peuvent cependant obtenir le remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions réglementaires prévues pour les personnels civils de l'Etat.