Il est institué, auprès du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, un Conseil national consultatif pour la biosécurité qui a pour mission d'éclairer les pouvoirs publics, la communauté scientifique et la population sur les enjeux de sécurité, les bénéfices et les risques que présentent les progrès de la recherche en sciences de la vie.
Pour l'application du présent décret, on entend par biosécurité l'ensemble des mesures de sécurité et de sûreté biologiques mentionnées à l'article R. 5139-18 du code de la santé publique.
A ce titre, le conseil :
1° Emet des avis ou contribue à des travaux de prospective sur les risques liés au caractère dual des recherches menées en sciences de la vie ;
2° Informe la communauté scientifique des accords, traités et conventions auxquels la France est partie et qui sont susceptibles d'avoir des conséquences dans le domaine de la biosécurité et d'imposer des obligations à des personnes concernées ;
3° Emet des avis sur les domaines de recherche qui pourraient faire naître de nouvelles menaces biologiques ;
4° Formule des recommandations pour éviter la dissémination des résultats de recherches présentant des risques pour la biosécurité ;
5° Propose des principes destinés à guider les agences de moyens, dont l'Agence nationale de la recherche, et les établissements publics ou reconnus d'utilité publique, ayant une mission de recherche, en matière de financement de recherches à caractère potentiellement dual ;
6° Suggère des évolutions de la liste des secteurs et des spécialités participant du potentiel scientifique et technique de la nation et exposés aux risques définis au I de l'article R. 413-5-1 du code pénal ;
7° Répond à toute question qui lui est soumise par le Gouvernement en matière de biosécurité.
Le conseil peut être saisi pour avis par les dirigeants des agences de moyens et des établissements mentionnés au 5° du présent article ainsi que par les responsables d'un projet de recherche ou les auteurs d'une publication, lorsque les résultats de ce projet ou la publication qui en fait état sont susceptibles de comporter des risques pour la biosécurité.
Il peut se saisir d'office de toute question relevant de sa compétence.