Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1103 du 1er septembre 2015 relatif au dispositif local d'accompagnement)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1103 du 1er septembre 2015 relatif au dispositif local d'accompagnement)


Dans le cadre du dispositif local d'accompagnement, les organismes mentionnés à l'article 1er mettent en œuvre en tant que de besoin des actions d'information, d'orientation, de diagnostic et des prestations d'ingénierie.
Ces organismes peuvent recourir à des prestataires au terme d'une procédure de mise en concurrence, en prenant en compte leur expertise et leur connaissance du fonctionnement des structures d'utilité sociale.