Le montant du complément différentiel déterminé en application des articles D. 732-166-4 et D. 732-166-5 est converti, à la date de son calcul, en points de retraite complémentaire obligatoire, en le divisant par la valeur de service du point définie à l'article D. 732-166 fixée pour l'année civile au titre de laquelle le complément différentiel est dû.
Lorsque le nombre de points ainsi obtenu n'est pas un nombre entier, ce nombre est arrondi au nombre entier le plus proche, la fraction de point égale à 0,5 étant comptée pour 1.
Ces points sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article L. 732-58-1.