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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 1991 portant création d'un régime de licences pour la pêche professionnelle dans les eaux autour de la Corse)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 1991 portant création d'un régime de licences pour la pêche professionnelle dans les eaux autour de la Corse)

Les navires d'une longueur supérieure à dix mètres mesurée entre perpendiculaires peuvent seuls prétendre à l'attribution d'une licence "petits métiers du large".


Cette licence n'autorise qu'une pêche pratiquée à l'aide des seuls engins suivants :


- palangres à espadon ;


- palangres de fond ;


- nasses à crevettes ;


- sennes.