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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 1991 portant création d'un régime de licences pour la pêche professionnelle dans les eaux autour de la Corse)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 1991 portant création d'un régime de licences pour la pêche professionnelle dans les eaux autour de la Corse)

Les licences disponibles en application de l'article 3 du présent arrêté sont attribuées, pour chaque métier, selon l'ordre de priorité suivant :


1° Aux navires dont les caractéristiques n'ont pas été modifiées et qui ont été effectivement armés professionnellement à la pêche pendant une durée minimale de cent quatre-vingts jours au cours de l'année civile précédente dans les eaux autour de la Corse ;


2° Aux navires destinés à remplacer au sein d'un même armement des unités qui ont été effectivement armées professionnellement à la pêche pendant une durée minimale de cent quatre-vingts jours au cours de l'année civile précédente dans les eaux autour de la Corse et qui n'exercent plus leur activité de pêche ;


3° Aux navires dont les caractéristiques techniques ont été modifiées et qui ont été effectivement armés professionnellement à la pêche pendant une durée minimale de cent quatre-vingts jours au cours de l'année civile précédente dans les eaux autour de la Corse ;


4° Aux autres navires.