DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION EUROPÉENNE DE PÊCHE POUR LA PÊCHE PROFESSIONNELLE AU GANGUI EN MER MÉDITERRANÉE PAR LES NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS
Article 1er
Champs d'application
1. L'AEP gangui est délivrée à tout armateur dont le navire a une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres, a une puissance motrice inférieure ou égale à 85 kW dans le cas du gangui à panneaux et inférieure ou égale à 50 kW dans le cas du petit gangui, dispose d'antériorités et figure sur la liste des navires éligibles à l'AEP gangui, établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.
2. L'activité de gangui peut être pratiquée soit avec un gangui à panneaux ou à armature, soit avec un petit gangui, selon l'option choisie.
3. Seuls les navires détenteurs de cette AEP sont autorisés à pratiquer la pêche au gangui, selon l'option choisie.
Article 2
Liste des navires éligibles à l'AEP gangui et contingents d'AEP
1. L'AEP gangui peut être délivrée à tout armateur dont le navire figure sur la liste des navires éligibles à l'AEP gangui, établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.
2. Le contingent d'AEP est fixé comme suit :
- AEP option petit gangui : le nombre maximum d'AEP pouvant être attribuées est de 14 ;
- AEP option gangui à panneaux ou à armature : le nombre maximum d'AEP pouvant être attribuées est de 22.
Article 3
Dispositions particulières à l'AEP gangui
1. L'AEP est automatiquement retirée en cas de rupture du couple navire-armateur et déduite du contingent d'AEP.
2. Les transferts d'AEP sont interdits.