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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d'autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d'autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français)

Règles relatives à la gestion des AEP.
1. Chaque régime d'AEP fait l'objet d'un contingent, en fonction de l'état de la ressource, de l'effort de pêche et des critères socio-économiques.
2. Les demandes d'AEP sont instruites et classées par ordre de priorité par la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques, après avis du groupe de travail pour l'attribution des AEP en Méditerranée.
3. La liste des navires éligibles est établie à partir des critères suivants :

- attribution en première priorité à un navire ayant pêché dans le cadre de l'AEP concernée au cours de l'année de la demande ;
- attribution en seconde priorité à un navire ayant pêché dans le cadre de l'AEP concernée au cours de l'année précédant la demande ;
- attribution aux autres demandes, dans l'ordre de priorité suivant :
- les armateurs ou les marins ayant au moins neuf mois d'embarquement à la pêche sur les douze mois précédant la date limite de dépôt des demandes ;
- les premières installations, entendues comme les demandes déposées par des demandeurs ayant acheté leur navire dans les douze mois précédant la date limite de dépôt des demandes ;
- les nouvelles installations, entendues comme les demandes déposées par des demandeurs ayant acheté ou transformé un navire afin de pratiquer un métier différent de celui précédemment pratiqué ;
- les jeunes armateurs de moins de 35 ans ;

4. Les armateurs doivent être à jour de leurs cotisations professionnelles obligatoires pour obtenir la délivrance de l'AEP.
5. En cas de disponibilité d'une AEP, l'autorisation peut être attribuée à un nouveau demandeur, dans le respect du contingent fixé pour chaque régime, après avis du groupe de travail pour l'attribution des AEP pour la Méditerranée.
6. En cas de transfert en faveur d'un navire non détenteur d'une AEP, ce transfert est soumis à l'avis du groupe de travail pour l'attribution des AEP pour la Méditerranée. Une demande de transfert d'AEP est formulée auprès de la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer compétente, visée par les armateurs du navire donneur et du navire receveur. Le navire receveur doit répondre aux conditions définies pour chaque régime d'AEP. Tout transfert est définitif.
7. En cas d'innavigabilité du navire du fait d'un événement de force majeure, le bénéfice de l'AEP peut être conservé dans les mêmes conditions de délai que celles fixées par l'article 7 du décret du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation susvisé. L'armateur concerné établit une demande d'AEP conformément à l'article 4.

8. En cas de vente d'un navire disposant d'une AEP, l'AEP du navire devient caduque. Il revient à l'acheteur du navire de formuler une demande conformément à l'article 4.