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Article 241-1.03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 241-1.03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Conformité des navires



I.-A partir de leur première mise en service pour l'utilisation commerciale, les navires visés par la présente division sont conformes aux dispositions de la division 245 du présent règlement applicables aux navires exclus du marquage "CE", et ce même s'ils ont déjà été mis en service en tant que navires de plaisance à usage personnel.


Toutefois :


1. Les dispositions des articles 245-1.04,245-2.02 et 245-2.02 de la division 245 du présent règlement n'ont pas à être appliquées ;


2. Pour les navires soumis au champ d'application du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement, les dispositions des articles 245-4.01,245-4.02 et 245-4.08 de la division 245 du présent règlement sont considérées comme satisfaites lorsqu'ils ont été mis sur le marché à partir du 16 juin 1998 après avoir été évalués par leur fabricant selon le module A bis ;


3. Pour les navires soumis au champ d'application du décret sus-cité, les dispositions de la division 245 du présent règlement sont considérées comme satisfaites lorsqu'ils ont été mis sur le marché à partir du 16 juin 1998 après avoir été évalués par leur fabricant selon les modules B + C, B + D, B + E, B + F ou selon le module G ou lorsqu'ils ont été pour la première fois mis sur le marché dans l'Union, à partir du 16 juin 1998, après application de la procédure d'évaluation après-construction, selon les dispositions du décret suscité.


II.-Outre les dispositions apparaissant dans le paragraphe I, les navires se conforment aux dispositions de la présente division.