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Article 241-1.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 241-1.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Navires exploités à la journée



I. - Les navires exploités à la journée appareillent d'un port-base identifié. Ils effectuent exclusivement des voyages nationaux diurnes n'excédant pas douze heures et rallient le même port-base à la fin de la journée.


II. - Ils comportent, clairement affiché : "Retour au port-base obligatoire en fin de journée. Navigation de nuit interdite".


III. - Le nom du port-base est porté soit à un endroit facilement visible par les personnes amenées à embarquer, soit sur un document remis à ces dernières.


IV. - Aucun navire exploité à la journée ne peut s'éloigner de plus de 20 milles de son port-base.