Dotation médicale
I. - Les navires effectuant une navigation dans les limites des cinquièmes et quatrième catégories embarquent la trousse de secours prévue à l'article 240-2.16 de la division 240 du présent règlement.
II. - Les navires effectuant une navigation au-delà des limites de la quatrième catégorie et restant moins de 24 heures à la mer embarquent la dotation médicale C prévue par la division 217.
III. - Les navires restant plus de 24 heures à la mer sans jamais se trouver à plus de 8 heures ou 100 milles du port le plus proche qui permette l'intervention d'un secours médical d'urgence suivie d'une admission sans délai dans un centre médico-chirurgical approprié embarquent la dotation médicale B prévue par la division 217.
IV. - Les autres navires embarquent la dotation médicale A prévue par la division 217.