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Article 241-3.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 241-3.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Apparaux de mouillage



I. - Un navire embarquant une ancre dont la masse est supérieure à 30 kg est au moins équipé d'un guindeau ou d'apparaux de mouillage similaires. Lorsqu'il est nécessaire de manutentionner l'ancre avant ou après les opérations de mouillage, le navire comporte un dispositif mécanique approprié.




II. - Lorsque le navire est équipé d'un guindeau ou d'apparaux de mouillage similaires, l'étalingure de la ligne de mouillage est munie d'un système de largage d'urgence.