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Article 241-6.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 241-6.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Exigences pour tous les navires



Chaque navire est astreint aux exigences suivantes :


a) Embarquement de 12 passagers au maximum, voilier ou navire à moteur ;


b) Obtention d'un certificat international de jaugeage (1969) (article 7 de la convention internationale sur le jaugeage) ;


c) Le cas échéant, conformité aux chapitres IV, V (à partir de 15 personnes à bord) et VI de la division 213 à vérifier lors d'une visite inopinée, ou spéciale si le navire a subi des modifications.