Le diplôme du baccalauréat général est délivré, dans les conditions décrites par le présent arrêté, aux candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement allemand inscrits dans le cadre du dispositif Abibac. Ces candidats peuvent prétendre à l'attribution d'une mention.
Un candidat scolarisé dans un établissement d'enseignement allemand et inscrit dans le cadre du dispositif Abibac se voit délivrer le diplôme du baccalauréat, à l'issue de l'examen organisé par les autorités allemandes en application des accords franco-allemands susvisés, si :
- il réussit l'ensemble des épreuves de la Allgemeine Hochschulreife ;
- la moyenne des quatre notes qu'il obtient pour la partie en langue française de l'examen (français écrit et oral, histoire et autre discipline de sciences sociales) est supérieure ou égale à 10/20 dans le système de notation français.
L'autorité éducative allemande compétente détermine, sur la base du règlement de la Allgemeine Hochschulreife en vigueur dans chaque Land, la série du baccalauréat français qui est délivré à un élève scolarisé dans un établissement d'enseignement allemand, conformément aux critères définis en annexe II du présent arrêté. Quelle que soit la formation suivie par l'élève, le baccalauréat ne lui est délivré que dans une seule série.
La mention portée sur le diplôme du baccalauréat délivré à un candidat scolarisé dans un établissement d'enseignement allemand est déterminée en considérant la moyenne des six notes suivantes, transposées dans le système de notation français conformément à la grille de conversion figurant en annexe I du présent arrêté :
- les quatre notes obtenues pour la partie en langue française de l'examen ;
- les notes obtenues dans deux autres matières de la Allgemeine Hochschulreife, définies par le président du jury du baccalauréat, les disciplines mentionnées en annexe pour la détermination de la série étant retenues en priorité.