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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement)

I. - Un programme de surveillance de l'état des eaux est établi en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement pour chaque bassin ou groupement de bassins défini par l'arrêté du 16 mai 2005 susvisé, afin de dresser un tableau cohérent et complet de l'état de ses eaux.
II. - Ce programme s'applique aux masses d'eau de surface et aux masses d'eau souterraine délimitées et réparties en catégories et en types en application du point I (1°, b) de l'article R. 212-3 du code de l'environnement. Il est établi sur la base des analyses des caractéristiques des bassins et des incidences des activités humaines effectuées en application du point I de ce même article et sur la base du registre des zones protégées élaboré en application de l'article R. 212-4 du même code.
III. - Ce programme est conçu afin de permettre la classification des masses d'eau conformément aux dispositions des articles R. 212-10, 11, 12 et 18 du même code ainsi que pour répondre aux objectifs de ses composantes.
IV. - Ce programme est composé :
1° D'un programme de suivi quantitatif des cours d'eau et des plans d'eau, défini à l'article 3 ci-dessous ;
2° D'un programme de contrôle de surveillance de l'état des eaux de surface, défini à l'article 4 ci-dessous, et de ses sous-programmes ;
3° D'un programme de surveillance de l'état quantitatif des eaux souterraines, défini à l'article 5 ci-dessous ;
4° D'un programme de contrôle de surveillance de l'état chimique des eaux souterraines, défini à l'article 6 ci-dessous ;
5° D'un programme de contrôles opérationnels de l'état des eaux de surface, défini à l'article 7 ci-dessous, et de ses sous-programmes ;
6° D'un programme de contrôles opérationnels de l'état chimique des eaux souterraines, défini à l'article 8 ci-dessous ;
7° D'un programme de contrôles d'enquête, défini à l'article 9 ci-dessous ;
8° Des contrôles effectués dans les zones inscrites au registre des zones protégées, définis à l'article 10 ci-dessous, y compris les contrôles additionnels requis pour les captages d'eau de surface et les masses d'eau comprenant des zones d'habitat et des zones de protection d'espèces.
V. - Le programme de surveillance de l'état des eaux contribue au système d'information sur l'eau mentionné à l'article R. 213-16 du code de l'environnement.

VI. - En appui au programme de surveillance, un réseau de référence pérenne des cours d'eau, défini à l'article 11 ci-dessous, est mis en œuvre.

VII. - Au titre du présent arrêté, le terme "site d'évaluation" fait référence au lieu situé sur une masse d'eau regroupant des points de contrôle sur lesquels sont effectuées des opérations de contrôle sur une période donnée, afin de déterminer la qualité des milieux aquatiques.