Articles

Article 245-5.33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 245-5.33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Extinction des moteurs hors-bord



I.-Les navires à moteurs hors-bord dont la puissance totale est comprise entre 25 et 220 kW embarquent un parc d'extincteurs portatifs de capacité totale minimale 34B.

II.-Les navires à moteurs hors-bord dont la puissance totale P est supérieure à 220 kW embarquent un parc d'extincteurs portatifs d'une capacité totale combinée équivalente à 0. 3P.

III.-Tout extincteur requis pour la protection d'un moteur hors-bord se situe à une distance du poste de barre principal ou du cockpit n'excédant pas 1 m pour les navires dont la longueur de coque est inférieure à 10 m, et n'excédant pas 2,5 m pour les autres navires.