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Article 245-5.31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 245-5.31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Evacuation en cas d'incendie



Chaque zone habitable du navire doit disposer en cas d'incendie d'un trajet d'évacuation dégagé de tout obstacle vers l'extérieur du navire.