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Article 245-5.26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 245-5.26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Stockage des capacités de gaz liquéfié à usage domestique



I.-Les capacités de gaz liquéfié à usage domestique sont entreposées à l'extérieur ou dans un local qui est étanche au gaz vis-à-vis du reste du navire, loin de toute source de chaleur excessive. Il est muni d'une ventilation basse, d'un diamètre d'au moins 19 mm, afin de permettre l'évacuation rapide et à l'extérieur du gaz qui viendrait à s'accumuler dans les fonds.

II.-Le conduit de la ventilation basse du local de stockage doit déboucher par-dessus bord, c'est-à-dire à l'extérieur du bateau avec les conditions suivantes :


-sans puisard ou boucle dans le conduit susceptible de retenir l'eau ; et

-sans sortie doit se trouver en un point situé plus bas que le fond du coffre, aussi haut que possible et au moins à 75 mm au-dessus de la ligne de flottaison, lorsque le bateau est à l'arrêt, à pleine charge et à un angle de gîte de 15°.


III.-Les bouteilles et capacités de gaz sont fixées solidement de manière à prévenir tout déplacement intempestif en navigation.

IV.-Tout équipement électrique se trouvant dans un local contenant une bouteille de gaz est antidéflagrant, conformément à la norme EN ISO 8846.

V.-Aucun stockage d'éléments mobiles susceptibles d'endommager la bouteille, le détendeur, les tuyauteries rigides ou les tuyaux flexibles, ou d'obstruer le conduit du coffre, ne doit être prévu dans un coffre ou un logement pour bouteilles.