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Article 245-5.24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 245-5.24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Bilan électrique



I.-L'installation électrique est conçue afin de répondre aux consommations correspondant au programme de navigation.

II.-Un bilan électrique est établi en fonction du programme de navigation, et en tenant compte des sources d'énergie pour chacun des cas suivants :


-navigation de jour ;

-navigation ou mouillage de nuit si prévue dans le programme de navigation.