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Article 245-5.15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 245-5.15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Protection contre les chocs électriques



I.-Coupure d'urgence : des dispositifs sont installés permettant, en cas d'urgence, de couper l'alimentation électrique, des circuits ou des appareils d'utilisation, de leur source d'alimentation électrique et permettent d'effectuer en sécurité toute opération sur les installations, les circuits ou les appareils d'utilisation.

Ces dispositifs permettent en cas d'urgence, de couper l'alimentation électrique de circuits ou groupes de circuits en cas d'apparition d'un danger inattendu de choc électrique, d'incendie ou d'explosion.

II.-Les installations à courant alternatif comportent un conducteur de protection, ainsi qu'une détection des courants de défaut mise en œuvre à l'origine de l'installation. Ce dispositif provoque la coupure du circuit concerné sur détection de courant différentiel maximal de 30 mA.

III.-Si la tension d'alimentation est supérieure à 50 V, les parties métalliques accessibles des machines et des matériels électriques sont reliées au conducteur de protection.

IV.-La section des conducteurs de protection est égale à la section des conducteurs actifs alimentant le récepteur.

V.-Un conducteur de protection est constitué de cuivre ou d'un autre matériau résistant à la corrosion. Il est isolé, et convenablement relié à la borne principale de masse, cette borne étant elle-même reliée à la coque ou à une prise de masse, cette dernière étant en contact permanent avec l'eau.