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Article 245-5.12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 245-5.12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Jauge de carburant



I.-Il doit exister à bord un moyen pour déterminer le niveau ou la quantité de carburant dans le réservoir.

II.-Les VNM possèdent :


-un moyen qui permette de vérifier le niveau de carburant ; ou

-un dispositif de réserve de carburant.