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Article 245-5.05 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 245-5.05 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Ventilation



I.-Exigences générales.

Tout compartiment moteur est convenablement ventilé. Les orifices d'admission et d'évacuation sont protégés contre les entrées d'eau. La ventilation d'un compartiment moteur est conforme aux exigences du fabriquant du moteur.

II.-Exigences pour les compartiments contenant des moteurs diesel.

La ventilation doit être au moins naturelle pour les compartiments des moteurs diesel. Elle et doit être forcée lorsque la puissance totale installée dépasse 120 kW par compartiment et pouvoir être arrêtée depuis l'extérieur de ce compartiment.

III.-Exigences particulières pour les compartiments contenant des moteurs ou réservoirs à essence.

1. A l'exception des compartiments directement ouverts vers l'extérieur, c'est-à-dire comportant une ouverture d'une section d'au moins 0,34 m2, les compartiments contenant un moteur à essence et un réservoir à essence doivent être minis d'un système de ventilation forcée.

2. Cette ventilation doit se mettre en marche dès que le contact moteur est actionné et doit comporter un affichage apposé de façon visible à proximité du poste de pilotage comportant la mention : "Faire fonctionner le ventilateur pendant 4 min avant de démarrer le moteur". Cette disposition peut être remplacée par un dispositif de temporisation ne permettant le démarrage du moteur qu'après 4 minutes de ventilation.

3. Les appareils électriques et les ventilateurs présents dans un compartiment moteur contenant de l'essence doivent être antidéflagrants et conformes à la norme EN ISO 8846.

IV.-Exigences pour une ventilation naturelle.

1. L'admission d'air frais s'effectue depuis l'extérieur et aboutit au point le plus bas possible du compartiment moteur desservi sans cependant se situer en dessous du niveau normal d'accumulation d'eau dans la cale. Toutefois, pour les voiliers à moteur Diesel et dont la puissance n'excède pas 8 kW, l'admission d'air frais peut s'effectuer par les emménagements ou par les fonds.

2. L'évacuation de l'air vicié s'effectue à l'extérieur, et autant que possible, à l'opposé de l'admission d'air frais et prend naissance le plus haut possible dans le compartiment moteur, ses orifices de ventilation débouchent à au moins 300 mm des portes de descente dans le navire.

Les orifices des conduites d ´ admission d ´ air et d ´ échappement du compartiment doivent être séparés par au moins 600 mm, si les dimensions du compartiment le permettent.

3. La section intérieure minimale de chaque conduite ou orifice d'alimentation et de chaque conduite ou orifice d ´ échappement doit être supérieure à 3 000 mm2 (3 cm de diamètre pour une section circulaire).

V.-Exigences pour une ventilation forcée.

1. Un système de ventilation forcée transfère de l'air du compartiment moteur vers l'extérieur du navire au moyen d'un système de ventilation aspirant.

2. Chaque ventilateur aspirant ou ensemble de ventilateurs doit avoir une capacité de débit qui ne doit pas être inférieure à celles indiquées dans le tableau ci-dessous.

3. La disposition des conduits d'arrivée et d'échappement d'un système de ventilation forcée doit être, autant que possible, identique à celle du IV ci-dessus afin de conserver un flux de ventilation naturelle en cas de panne ou de mauvais fonctionnement du ventilateur.


VOLUME DU COMPARTIMENT MOTEUR (V) EN M3

DÉBIT DE VENTILATION EN M3/ MIN

V < 1

1,5

1 < V < 3

1,5 V

V > 3

0,5 V + 3

La surface du ou des orifices de ventilation (en mm2) doit être supérieure à la plus petite des deux valeurs suivantes : 1,6 V + 4 000 ou 12 000 (V étant le volume du compartiment).

VI.-Les systèmes de ventilation qui répondent aux exigences de la norme EN ISO 11105 satisfont de manière équivalente aux dispositions du présent article.