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Article 245-2.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 245-2.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Plaque signalétique

I. - Toute embarcation listée à l'article 245-1.01, à l'exception des embarcations propulsées par l'énergie humaine, comporte une plaque signalétique, sur laquelle figurent les indications suivantes :


-le nom du fabricant ou de l'importateur ou du constructeur amateur (dans ce cas le nom du constructeur amateur est suivi de la mention "construction amateur" ) ;


-le modèle le cas échéant ;


-la mention "Navire, VNM ou embarcation conforme à la division 245" ;


-la ou les catégorie (s) de conception ;


-la ou les charge (s) maximales recommandée (s) par le constructeur ;


-le ou les nombre (s) maximum (s) de personnes pouvant prendre place à bord ;


-sauf pour les VNM, la puissance maximale de l'appareil propulsif.



II. - Elle est résistante au milieu marin et fixée de manière inamovible à l'intérieur de l'embarcation, du cockpit, du poste de pilotage ou de la timonerie, à un endroit immédiatement visible. Une plaque du constructeur qui satisfait aux exigences la norme EN ISO 14945 est conforme au présent article.