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Article 245-4.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 245-4.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Flottabilité, stabilité


I.-La flottabilité et la stabilité des navires et VNM sont adaptées à leurs catégories de conception. Ils prennent en compte notamment leurs charges maximales au sens de l'article 245-4.08, ainsi que les conditions d'exploitation définies par les constructeurs.

II.-Pour les navires rigides et VNM :

La stabilité et la flottabilité des navires de catégorie de conception A ou B, doivent être évaluées par un organisme notifié qui utilise la partie pertinente de la norme EN ISO 12217 et qui établit l'attestation de conformité correspondante.

La stabilité et la flottabilité des navires de catégorie de conception C ou D doivent être évaluées conformément à la partie pertinente de la norme EN ISO 12217.

III.-La stabilité et la flottabilité des pneumatiques et des semi-rigides satisfont aux exigences de la partie pertinente de la norme EN ISO 6185.

IV.-La stabilité et la flottabilité des véhicules nautiques à moteur doivent répondre aux exigences de la partie pertinente de la norme EN ISO 13590.

V.-Les navires destinés à servir de support de plongeurs, les exigences relatives des normes EN ISO 12217 ou EN ISO 6185 pour les semi-rigides s'entendent en prenant en compte la charge représentée par le nombre maximal de personnes embarquées lorsqu'elles sont entièrement équipées avec leur matériel de plongée.