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Article 245-3.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 245-3.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Puissance installée


Pour les navires disposant d'une propulsion mécanique, la puissance maximale installée est compatible avec la résistance des éléments structurels destinés à soutenir le poids des moteurs de propulsion et à en supporter la traction. Le poids maximal des moteurs installés ne compromet pas la stabilité et la flottabilité du navire.