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Article 245-1.05 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 245-1.05 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Modifications


I.-Toute embarcation listée à l'article 245-1. 01est dite modifiée, lorsque, après sa mise en service, elle subit une ou plusieurs modifications qui impacte (nt) significativement la sécurité de cette embarcation, de ses occupants ou la prévention de la pollution et qui affecte (nt) plus particulièrement :


-l'intégrité structurelle ;

-la stabilité ou la flottabilité ;

-le mode de propulsion (moteur et/ ou gréement) ;

-une modification importante de la motorisation ;

-une modification de l'embarcation à un tel point que celle-ci est considérée comme une nouvelle embarcation.


II.-Les modifications subies par une embarcation listée à l'article 245-1.01 après sa mise en service satisfont aux exigences de sécurité et de prévention de la pollution de la présente division. Toute embarcation listée à l'article 245-1.01 modifiée doit faire l'objet d'une attestation de conformité établie sur le modèle de l'annexe 245-A. 1. Le manuel d'utilisation est alors amendé pour intégrer ces modifications.

III.-A titre indicatif, une embarcation listée à l'article 245-1.01 est considérée comme modifiée lorsque les modifications suivantes sont apportées :


-variation de la longueur de coque de plus de 5 % à l'exclusion d'un appendice externe (notamment jupe, delphinière, bout dehors);

-modification de plus de 10 % du déplacement lège, au sens de l'article 245-1.02 de la présente division ;

-changement de la nature du carburant d'un moteur si le navire comporte un moteur ou un réservoir de carburant fixe ;

-changement du mode de propulsion principal (voile, moteur, énergie humaine) ;

-changement de gréement pour les voiliers entraînant une augmentation significative de surface de voilure projetée telle que définie dans la norme harmonisée EN ISO 8666 ou une augmentation du tirant d'air ;

-dépassement de plus de 15 % de la puissance nominale d'un moteur de propulsion. Dans ce cas, le moteur doit faire l'objet d'une nouvelle évaluation des émissions sonores et gazeuses conformément à la présente division ;

-modification des œuvres vives ou des appendices.


IV.-Un navire ou un VNM modifié fait l'objet d'une nouvelle évaluation de conformité à la présente division, effectuée par la personne endossant la responsabilité de la conformité, à défaut le propriétaire. Cette évaluation est réalisée selon les dispositions de l'article 245-1.03.