Article 245-1.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Article 245-1.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Dossier technique
I.-A l'exception des embarcations propulsées par l'énergie humaine, toute embarcation listée à l'article 245-1.01, soumise aux dispositions du présent chapitre est astreint à l'établissement d'un dossier technique explicitant la conception, la construction et l'exploitation de cette embarcation, et démontrant sa conformité aux dispositions de sécurité et de prévention de la pollution qui lui sont applicables. La personne endossant la responsabilité de la conformité aux exigences techniques, tient le dossier technique à la disposition de l'autorité compétente pour une durée minimale de dix ans à compter de la mise en service du navire ou du VNM.
II.-Le dossier technique comporte les pièces figurant à l'annexe 245-A. 2.
III.-L'autorité compétente peut requérir la fourniture de tout document ou renseignement supplémentaire dans le but de vérifier une partie quelconque de la conformité de l'embarcation aux dispositions de la présente division.