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Article 245-1.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 245-1.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Définitions


Les définitions suivantes sont utilisées pour l'application de la présente division :

I.-Données principales.

Pour les engins, embarcations et navires concernés par la présente division :

1. Longueur de coque : mesurée conformément à la norme harmonisée EN ISO 8666.

2. Déplacements (lège et en charge) : définis et mesurés conformément à la norme harmonisée EN ISO 8666.

3. Puissance de propulsion : puissance des moteurs assurant la propulsion, mesurée selon la norme

EN ISO 8665 pour les moteurs thermiques.

II.-Généralités.

1. Voiliers : navires conformes à la définition donnée dans le paragraphe 14 de l'article 110-2 de la division 110 du présent règlement qui reprend celle donnée dans la norme EN ISO 12217.

2. Espace habitable : espace fermé dont l'accès et le volume permettent d'abriter au moins une personne, indépendamment de la nature des aménagements qu'il peut contenir.

3. Compartiment : tout espace de vie et/ ou de travail contenu dans des limites étanches ou résistantes au feu sur tout niveau disposant d'un accès intercommunicant ;

4. Normes harmonisées : les normes harmonisées EN ISO rendues applicables par décret sont celles dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française. Dans le cadre de la présente division, c'est la dernière version de la norme qui est applicable au moment où le navire est mis sur le marché, mis en service ou modifié.

5. Organismes notifiés : les organismes notifiés sont ceux qui sont habilités ou accrédités en application des dispositions du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement et reconnus compétents dans le cadre de la présente division.

6. Navire à sustentation : aéroglisseur, navion, ou tout autre navire conçu pour évoluer à proximité de la surface de l'eau, sans contact avec cette dernière, et à une altitude inférieure à la longueur de coque de l'engin. Cette définition exclut les hydroptères, portés par des foils en contact avec l'eau.

7. Hydroptères : navire dont la coque s'élève et se maintient en équilibre hors de l'eau à partir d'une certaine vitesse grâce à la portance d'un ensemble d'ailes immergées ou foils, qui fonctionnent selon le même principe qu'une aile d'avion.

8. Aéroglisseurs : navire dont la propulsion est assurée par une hélice aérienne.

9. Catégories de conception :


CATÉGORIES DE CONCEPTION

FORCE DU VENT

(selon l'échelle de Beaufort)

HAUTEUR SIGNIFICATIVE

des vagues

A

Supérieur à 8

Supérieur à 4 mètres

B

Jusqu'à 8 compris

Jusqu'à 4 mètres compris

C

Jusqu'à 6 compris

Jusqu'à 2 mètres compris

D

Jusqu'à 4 compris

Jusqu'à 0,5 mètre compris


Un navire de la catégorie de conception A est considéré comme conçu pour des vents qui peuvent dépasser la force 8 (sur l'échelle de Beaufort) et pour des vagues qui peuvent dépasser une hauteur significative de 4 mètres, à l'exclusion toutefois des conditions exceptionnelles, telles que des tempêtes, des tempêtes violentes, des tornades et des conditions maritimes extrêmes ou des vagues scélérates.

Un navire de la catégorie de conception B est considéré comme conçu pour des vents pouvant aller jusqu'à la force 8 comprise et des vagues pouvant atteindre une hauteur significative jusqu'à 4 mètres compris.

Un navire de la catégorie de conception C est considéré comme conçu pour des vents pouvant aller jusqu'à la force 6 comprise et des vagues pouvant atteindre une hauteur significative jusqu'à 2 mètres compris.

Un navire de la catégorie de conception D est considéré comme conçu pour des vents pouvant aller jusqu'à la force 4 comprise et des vagues pouvant atteindre une hauteur significative jusqu'à 0,3 mètre compris, avec des vagues occasionnelles d'une hauteur maximale de 0,5 mètre.

Note : la hauteur significative des vagues est la hauteur moyenne du tiers des vagues les plus hautes, qui correspond à peu près à la hauteur de vague estimée par un observateur expérimenté.

10. Embarcations propulsées par l'énergie humaine : au sens de la présente division, les embarcations qui ne sont pas des engins de plage, exclues du marquage CE, telles que les kayaks, les canoës, les gondoles, les pédalos, les stand up paddle, les embarcations à rames ou à l'aviron destinées à l'enseignement de la rame ou de l'aviron.

11. Construction amateur : navire ou véhicule nautique à moteur ou toute autre embarcation exclue du marquage CE construit (e) entièrement par leur propriétaire pour une utilisation personnelle, à condition qu'il (elle) ne soit pas, par la suite, vendu (e) ou cédé (e) à titre gratuit pendant une période de cinq ans à compter de sa mise en service.

Ne sont pas considérés comme construction amateur :


-les navires achevés par leur propriétaire à partir d'une coque ou d'une coque et d'au moins un élément qui a (ont) été réalisé (s) par une personne identifiée comme constructeur ;

-les navires en kit qui sont assemblés par leur propriétaire conformément aux instructions du fabricant du kit.


12. Véhicule nautique à moteur (VNM) : engins conformes à la définition donnée au paragraphe II. 3 de l'article 240-1.02 de la division 240 du présent règlement.

13. Navire rapide : navire à moteur ayant une vitesse maximale, en nœuds, supérieure à 22 nœuds à la puissance maximale déclarée.