Articles

Article D6325-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D6325-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Lorsque le contrat de professionnalisation, ou l'action de professionnalisation lorsqu'il s'agit d'un contrat de travail à durée indéterminée, est rompu avant son terme, l'employeur signale cette rupture dans un délai de trente jours :
1° Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 6325-1 ;
2° A l'organisme collecteur paritaire agréé par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 6325-1 ;
3° A l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales.