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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-685 du 18 août 1971 relatif à la rémunération des cours professés dans les établissements pénitentiaires)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-685 du 18 août 1971 relatif à la rémunération des cours professés dans les établissements pénitentiaires)

Les personnels enseignants des premier et second degrés qui exercent tout ou partie de leurs fonctions dans les sites pédagogiques des unités pédagogiques régionales en milieu pénitentiaire perçoivent une indemnité d'enseignement en milieu pénitentiaire.

Le taux de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent est majoré de 15 % pour les personnels qui assurent les fonctions de responsable local de l'enseignement dans les sites des unités pédagogiques régionales en milieu pénitentiaire disposant de moins de quatre emplois de personnel enseignant ou leur équivalent.

Le taux de l'indemnité prévue au premier alinéa est majoré de 30 % pour les personnels qui assurent les fonctions de responsable local de l'enseignement dans les sites des unités pédagogiques régionales en milieu pénitentiaire disposant d'au moins quatre emplois de personnel enseignant ou leur équivalent.